31R3. Lorsque le ministre reçoit les informations décrites à l’article 31R2 à l’égard d’un débiteur et qu’un remboursement doit être versé à ce débiteur par suite de l’application d’une loi fiscale, le ministre déduit de ce remboursement le montant de la dette du débiteur.
D. 80-82, a. 1; D. 122-2000, a. 3.